Après le troisième alinéa de l'article 36 du décret du 5 avril 1968 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »