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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)


L'article 12 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. »
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20. »