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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris)


L'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 ter.-L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les salariés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant et les majorations de durée d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article 12 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 2° du IV de l'article 6. »