L'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le droit à pension est ouvert :
« 1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;
« 2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;
« 3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :
― travail de nuit fréquent ;
― organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;
― port fréquent de charges lourdes ;
« 4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;
« 5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel. » ;
2° Le premier alinéa du 2° du IV est complété par les dispositions suivantes :
« Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois. »