L'article 2 du décret du 6 mars 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « 65 ans » sont remplacés par les mots : « 67 ans » ;
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― A. ― L'âge de cessation d'activité de soixante-sept ans mentionné au cinquième alinéa du I du présent article s'applique aux personnels mentionnés au 5° du I de l'article 6 du décret du 5 avril 1968 susvisé nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les personnels de même catégorie nés antérieurement à cette date, cet âge est fixé :
« a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1957 ;
« b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1957 ;
« c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1958 ;
« d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1959 ;
« e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1960 ;
« f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1961 ;
« B. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I du présent article et au 1° du présent II, pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article 6 et aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 52 du décret du 5 avril 1968 susvisé, l'âge de cessation d'activité est fixé :
« a) A soixante-cinq ans pour les personnels nés avant le 1er janvier 1962 ;
« b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les personnels nés en 1962 ;
« c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les personnels nés en 1963 ;
« d) A soixante-six ans pour les personnels nés en 1964 ;
« e) A soixante-six ans et quatre mois pour les personnels nés en 1965 ;
« f) A soixante-six ans et huit mois pour les personnels nés en 1966 ;
« g) A soixante-sept ans pour les personnels nés à compter du 1er janvier 1967. »