Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites)


Par dérogation aux dispositions du II de l'article 3, et jusqu'au 30 septembre 2012, le fonds peut employer jusqu'à 25 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.