I. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur de la liste communautaire d'enzymes établie en application des articles 4 et 7 du règlement n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, les arrêtés pris en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé demeurent applicables.
II. ― Les enzymes alimentaires, les préparations d'enzymes alimentaires et les denrées alimentaires contenant des enzymes alimentaires mises sur le marché et étiquetées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 juillet 2001 susvisé et des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation avant le 20 janvier 2010 et qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 10 à 12 du règlement (CE) n° 1332/2008 du 16 décembre 2008 susvisé peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.