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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon)


I. ― Le titre IX du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est créé un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales » comprenant les articles 194 à 208 ;
2° Après le chapitre Ier, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Dispositions propres à la reprise des lieux


« Art. 208-1.-Pour l'application des dispositions de l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
« 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
« 2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
« Art. 208-2.-L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article 199 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article 202.
« Art. 208-3.-Dans le cas prévu au 1° de l'article 208-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
« Art. 208-4.-Dans le cas prévu au 2° de l'article 208-1 :
« 1° S'il reste sur place des meubles sur le sort desquels il n'a pas déjà été statué, il est fait application des dispositions des articles 200,201, à l'exception de son deuxième alinéa, et 203 à 207 ; toutefois, le délai prévu au 3° de l'article 201 et à l'article 203 est de quinze jours ;
« 2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions du chapitre Ier, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
« 3° Pour l'application de l'article 208, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux.
« Les autres dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables. »
II.-Il est créé un chapitre III intitulé « Dispositions communes » comprenant l'article 209.
III.-A l'article 209, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».