Pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de l'article 5, la durée de cotisations est ramenée à trente années lorsque ces personnels se voient reconnaître le bénéfice des dispositions du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie française relatives aux travaux particulièrement pénibles pour l'organisme.