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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2011 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2011-2012)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2011 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2011-2012)


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Les variétés à planter.
La plantation doit être effectuée avec des variétés figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de variétés à planter peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec la même variété que celle faisant l'objet de l'autorisation antérieure ou pour des motifs technico-économiques liés à une demande du marché spécifique.
2° Superficie minimale.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
3° Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
― à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tels que définis à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 ;
― à 6 hectares pour les plantations réalisées en vue de la production de l'IGP Ile de Beauté, au cours de la campagne 2011-2012 ;
― à 3 hectares pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
4° Conditions pour les plantations prévues dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
5° Autres conditions.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute plantation à l'intérieur de l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou dans l'aire délimitée parcellaire d'une appellation d'origine.