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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)


Le producteur ou le détenteur des résidus de traitement établit une procédure d'échantillonnage qu'il formalise au sein d'un document transmis à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. La procédure d'échantillonnage est définie de manière à donner à chaque élément présent dans les résidus de traitement la même probabilité de se trouver dans l'échantillon pour laboratoire que celle qu'il a de se trouver dans le lot mensuel.
La procédure d'échantillonnage est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.