Le titre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est complété par unarticle L. 3115-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-5.-Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. » ;
2° A l'article L. 3116-5, les références : « des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 » sont remplacées par les références : « du second alinéa de l'article L. 3115-2 et du b du 1° de l'article L. 3115-3 ».