I. ― Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou d'alerte épidémique » sont supprimés ;
3° L'article L. 3131-6 est abrogé ;
4° A l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;
5° L'article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
b) A la fin du b, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation » ;
B. ― Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire » ;
2° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par le mot : « une » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire, conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2, » ;
3° L'article L. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 » ;
b) Au 4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés par le mot : « sanitaire » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « à servir dans la réserve » ;
C. ― Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article L. 3133-7 est abrogé ;
D. ― Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-1.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
« L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation. » ;
2° L'article L. 3134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2.-Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire.
« Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;
3° Après l'article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2-1.-Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. » ;
E. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3135-1 est supprimée.