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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1))


I. ― L'article L. 1434-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l'article L. 1434-3 du même code.
Le premier schéma régional d'organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa du présent II.
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
VI. ― Après l'article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. - L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. »