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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1))


I. ― L'article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 236.-La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel. »
II.-L'article 237 du même code est abrogé.
III.-L'article 245 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 245.-Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président. »
IV.-L'article 250 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 250.-Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »
V.-Le premier alinéa de l'article 266 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».
VI.-Le premier alinéa de l'article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. »
VII.-Au dernier alinéa de l'article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés, respectivement, par les mots : « six » et « neuf ».
VIII.-L'article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298.-Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »
IX.-Au premier alinéa de l'article 289-1 du même code, les mots : « vingt-trois » et « vingt-six » sont remplacés, respectivement, par les mots : « vingt » et « vingt-trois ».
X.-Le dernier alinéa de l'article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication. »
XI.-L'article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises. »
XII.-L'article 359 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 359.-Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. »
XIII.-La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. »
XIV.-Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.
XV.-Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer sont abrogés.