Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1))


L'article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 327.-Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
« Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
« Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
« A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. »