Le premier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »