Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »