I. ― Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3.-Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.] En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »
II.-Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l'article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».