Après le 2° du III de l'article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »