Le premier alinéa de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1. »