Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;
2° L'article 741-1 est ainsi rétabli :
« Art. 741-1.-En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve. » ;
3° Au second alinéa de l'article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d'incarcération du condamné, » ;
4° Au premier alinéa de l'article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l'incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté » ;
5° Après l'article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 763-7-1.-Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 774 est complété par les mots : « ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les modalités de son suivi ».