I. ― Après l'article 510 du même code, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. - Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. - Après l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »