Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0307 du 15 mars 2011 modifiant la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0307 du 15 mars 2011 modifiant la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion)



A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2011-0307 DU 15 MARS 2011
AVENANT N° 1 À LA DÉCISION N° 2006-0141


Le paragraphe 1.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 est remplacé par le paragraphe suivant :


« 1.1. Nature et caractéristiques des équipements


« L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
« Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
« L'opérateur peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz. Cette utilisation de la bande 900 MHz en UMTS peut contribuer au respect des obligations figurant aux paragraphes 1.3 et 1.4 de l'annexe à la décision n° 2008-0398 du 27 mars 2008 susvisée.
« La société Orange Réunion communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
« L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux. »
Le paragraphe 2 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
« La durée d'autorisation d'utilisation des fréquences est de quinze ans. Elle prend effet le 25 mars 2006 et s'achève le 24 mars 2021.
« Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à la société Orange Réunion deux ans avant cette échéance.
« Un bilan relatif à l'utilisation du spectre dans les départements et collectivités d'outre-mer sera réalisé aux trois échéances suivantes :
« ― le 30 juin 2011 ;
« ― le 30 juin 2016 ;
« ― le 30 juin 2020.
« Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2006-0141 est remplacé par le paragraphe suivant :


« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


« Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, l'opérateur acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz se composant :
« ― d'une part fixe versée annuellement avant le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'utilisation des fréquences, d'un montant de 4 575 € par MHz duplex alloué sur le département de La Réunion pour les bandes 900 MHz et 1 800 MHz ;
« ― d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente, et égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation du réseau de troisième génération constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.
« Le montant de la redevance est calculé pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
« Le chiffre d'affaires pertinent comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
« 1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;
« 3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
« 4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
« 5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;
« 6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;
« 7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.
« Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
« L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. L'opérateur remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »