Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé les informations individuelles relatives aux :
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.