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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2011-0153 du 8 février 2011 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2011-0153 du 8 février 2011 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)


Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé les informations individuelles relatives aux :
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.