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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés respectivement dénommés I. le « fichier des électeurs » et II. l'« urne électronique ».
I. ― Pour chaque scrutin, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. ― Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.