Articles

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections fixées du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011)


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet. Lorsqu'il en est institué, cette compétence est exercée par le bureau de vote électronique centralisateur sur proposition du bureau de vote électronique du scrutin concerné.
Le ministre chargé de l'éducation nationale est informé par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur de toute difficulté sans délai. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation du ministre chargé de l'éducation nationale.