Pour l'application du second alinéa de l'article 19, les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique centralisateurs de l'administration centrale dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans les conditions suivantes et à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet :
a) 1 clé pour le président ;
b) 1 clé pour le secrétaire ;
c) 1 clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Les règles de répartition des clés de chiffrement ne peuvent aboutir à l'absence de représentation d'un bureau de vote électronique au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
Si le nombre total des clés de chiffrement, y compris celles détenues par l'administration, ne permet pas d'obtenir un multiple de trois, le nombre de clés de chiffrement est augmenté jusqu'au nombre entier immédiatement supérieur qui permet d'obtenir un multiple de trois. Les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales visées au 1 du présent article.
La répartition des clés de chiffrement effectuée au titre du c est effectuée de la manière suivante :
1. 1/3 du total des clés du bureau de vote électronique centralisateur est attribué aux fédérations syndicales ou aux syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats pour l'élection des représentants aux commissions administratives paritaires nationales, hors commission administrative paritaire nationale du premier degré, et de candidatures aux commissions consultatives paritaires par ordre décroissant. Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires, une candidature est égale à un candidat.
La fédération syndicale ou les syndicats qui la composent ayant présenté le plus de candidats choisit la première. Si plusieurs fédérations syndicales ou syndicats qui la composent ont présenté le même nombre de candidats, il est procédé au tirage au sort entre elles. Le choix de représentation des bureaux de vote électronique s'effectue par ordre décroissant du nombre de candidats figurant sur les listes déposés.
Les clés restantes à l'issue de l'expression de leur choix par l'ensemble des fédérations syndicales ou des syndicats qui les composent sont attribuées selon les mêmes règles.
2. Le nombre de clés de chiffrement attribué aux organisations syndicales membres de fédérations syndicales ayant présenté une liste pour l'élection de la commission administrative paritaire nationale commune aux instituteurs et professeurs des écoles est fixé à quatre. Si le nombre d'organisations syndicales membres de fédérations syndicales ayant présenté une liste de candidats est supérieur à quatre, il est procédé à un tirage au sort entre elles. La fédération syndicale attributaire d'une clé de chiffrement ne participe plus au tirage au sort pour l'attribution des clés de chiffrement restantes jusqu'à ce que les fédérations syndicales aient toutes reçu une clé de chiffrement ou bien que le nombre de quatre clés attribuées soit atteint.
3. Les clés de chiffrement restantes correspondent aux bureaux de vote électronique qui n'ont pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur. Elles sont attribuées par tirage au sort parmi les fédérations syndicales, organisations syndicales ou liste d'union ayant déposé une candidature au sein du bureau de vote électronique qui n'a pas encore de représentation au sein du bureau de vote électronique centralisateur, nonobstant la détention d'une clé de chiffrement au titre du 1 du présent article et à l'exclusion du bureau de vote électronique mentionné au 2 du présent article.