Les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1973 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les aéronefs munis de turboréacteurs autorisés à utiliser l'aérodrome doivent être certifiés selon le chapitre 3 ou 4. Ils ne peuvent utiliser l'aérodrome en régime de vol à vue. »