I. ― Ont seuls accès aux données enregistrées dans le traitement mis en œuvre par le service ou l'unité dont ils relèvent les agents de la police nationale affectés au sein des services de sécurité publique et de la préfecture de police, territorialement compétents et individuellement désignés par le chef de service.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données enregistrées dans le traitement :
― les agents des polices municipales ;
― le créancier gagiste du véhicule ;
― l'assureur du véhicule ;
― le gardien de la fourrière ;
― l'entreprise ou l'organisme chargé de la destruction du véhicule ;
― le dépanneur chargé du remorquage du véhicule ;
― le maire et l'ingénieur des ponts et chaussées auteur d'une mesure d'interdiction concernant une barrière de dégel ;
― l'expert chargé de l'expertise du véhicule.