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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Les dispositions de l'article 23 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection :
« Toutefois, lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des pilotes auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
« Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection.
« Les dispositions fixées par les sous-parties F des annexes aux arrêtés FCL visés à l'article 22 ne sont pas applicables à ces aéronefs, pour lesquels les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection sont notifiées aux postulants.
« Les qualifications de type d'aéronefs de collection ont une durée de validité de quatre ans. »