Les dispositions de l'article 23 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Règles particulières applicables à certains aéronefs de collection :
« Toutefois, lorsque certains aéronefs de collection ne permettent pas l'application des règles générales définies à l'article 22, en raison de leurs caractéristiques ou de leur caractère unique, ils peuvent être mis en œuvre par des pilotes auxquels le ministre chargé de l'aviation civile a délivré une qualification de type d'aéronef de collection.
« Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des qualifications de type d'aéronefs de collection.
« Les dispositions fixées par les sous-parties F des annexes aux arrêtés FCL visés à l'article 22 ne sont pas applicables à ces aéronefs, pour lesquels les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement des qualifications de type d'aéronef de collection sont notifiées aux postulants.
« Les qualifications de type d'aéronefs de collection ont une durée de validité de quatre ans. »