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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))



« ― lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
« ― lors d'autres vols, par autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
« d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes. Toutefois sont autorisés :
« ― les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de type d'aéronef de collection ;
« ― les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
« e) Du transport aérien, sauf dans les conditions suivantes :
« Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
« Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, le transport à titre gratuit dans la limite de cinq occupants équipage compris est autorisé.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut néanmoins augmenter cette limite à neuf occupants, équipage de l'aéronef compris, si les conditions additionnelles suivantes sont satisfaites :
« ― la documentation de maintenance de l'aéronef fourni par le constructeur est disponible, ou à défaut le cas échéant, une documentation basée sur des normes reconnues de maintenance ;
« ― les personnels chargés de l'entretien disposent de qualifications dans le domaine de la propulsion, de la structure et de l'avionique en relation avec l'aéronef considéré et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« ― le programme d'entretien requis est accepté par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut consulter les experts définis au titre II du présent arrêté ;
« ― l'exploitant a défini de manière écrite le briefing de consignes de sécurité à faire avant chaque vol aux passagers de l'aéronef ;
« ― l'exploitant désigne une personne responsable chargée du maintien de la navigabilité de l'aéronef et qui veille à la mise en œuvre du programme d'entretien et de toute action nécessaire pour la sécurité des vols ;
« ― le nombre annuel d'heures de vol effectuées avec un nombre de personnes transportées au-delà de cinq occupants équipage compris est limité à 100 heures ; l'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile un compte rendu annuel de l'activité réellement effectuée et la liste des personnes transportées.
« La limite en terme de personnes transportées mentionnée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le nombre maximal de passagers de l'aéronef quand il a été mentionné par le constructeur de l'aéronef.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut annuler cette extension si les conditions précédentes ne sont pas satisfaites. Il notifie par écrit sa décision à l'exploitant de l'aéronef.
« f) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR) de jour, sauf autorisation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile.
« 2. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser des vols ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de tournages cinématographiques, si les conditions techniques complémentaires qu'il notifie sont satisfaites.
« 3. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.
« 4. Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.
« 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante : "Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport de passagers à titre onéreux est interdit.”
« Toutefois, toute plaquette ayant le même objet et apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »