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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 portant modification de diverses dispositions relatives au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Les dispositions de l'article 19 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Aptitude du CNRAC à des activités particulières :
« Le ministre notifie au détenteur du CNRAC les conditions techniques complémentaires qui permettent à un aéronef titulaire d'un CNRAC d'effectuer des activités particulières ou du remorquage de planeur, et l'autorise à ces activités avec les limites associées lorsque les conditions techniques complémentaires sont satisfaites.
« Art. 19-1.-Limites d'utilisation :
« 1. Un aéronef titulaire du CNRAC ne peut pas effectuer :
« a) Du transport aérien à titre onéreux ;
« b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
« c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé ; toutefois sont autorisées les activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique :