Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Classement d'un aéronef :
« Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :
« ― de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
« ― du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
« ― dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original. »