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Article AUTONOME (Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité)

Article AUTONOME (Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité)



La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de justifier ce délai au vu, notamment, des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, la procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que la procédure de traitement des demandes de raccordement fixe le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution. Elle précise alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque que l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit prévoir que le demandeur transmette au gestionnaire du réseau public de transport, dans les douze mois qui suivent l'acceptation par le demandeur de la proposition technique et financière, la décision lui accordant une dérogation en application de l'article 17 du règlement 714/2009. A défaut, il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Dans ce cas, le demandeur ne saurait être redevable à l'égard du gestionnaire du réseau public de transport d'autres sommes que celles correspondant au coût des études effectivement réalisées par ce dernier.


5. La convention de raccordement


Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport doit soumettre au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de la nouvelle interconnexion du demandeur. Conformément aux textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire la nouvelle interconnexion pour être raccordée au réseau public de transport d'électricité.
A la suite des études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. La procédure de traitement des demandes de raccordement définit, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau public de transport peut être exonéré de ses engagements.
La convention de raccordement doit préciser, s'il y a lieu, l'influence sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs ou gestionnaires de réseaux publics de distribution pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. La CRE considère qu'il ne peut excéder trois mois. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, la procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que la procédure de traitement des demandes de raccordement fixe le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.


6. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude


La procédure de traitement des demandes de raccordement prévoit les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier sa demande initiale de raccordement d'un projet de nouvelle interconnexion.
Sous certaines conditions devant être précisées dans la procédure de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par le gestionnaire du réseau public de transport en ne tenant compte que des projets d'autres utilisateurs ou gestionnaires de réseaux publics de distribution pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, notamment, que la demande de modification dont il est saisi, ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs de raccordement pour des demandes intervenues entre-temps.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, la CRE considère que ce délai ne peut excéder celui défini pour la remise de la proposition technique et financière, c'est-à-dire trois mois.


7. La convention d'exploitation


Avant la mise en service de la nouvelle interconnexion, le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur concluent une convention d'exploitation conformément au décret n° 2003-588 du 27 juin 2003.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.
De la même manière, la procédure de traitement des demandes de raccordement définit les conditions d'établissement des autres conventions qui, le cas échéant, doivent être conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur avant la mise en exploitation du raccordement.


8. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation


La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire du réseau public de transport.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.


9. Essais et mise en service de la nouvelle interconnexion


Conformément aux textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie, la procédure de traitement des demandes de raccordement précise les conditions préalables à la mise en service de la nouvelle interconnexion comme, par exemple, la tenue de contrôles de conformité pendant la période d'essai.
La mise en service de la nouvelle interconnexion met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.


10. La limitation temporaire de l'injection
et/ou du soutirage d'une nouvelle interconnexion


Lorsque le raccordement de la nouvelle interconnexion du demandeur comporte le renforcement du réseau public de transport, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport prévoit des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée et/ou soutirée par la nouvelle interconnexion du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La CRE souligne que la mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit définir les critères utilisés par le gestionnaire du réseau public de transport pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une nouvelle interconnexion avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire du réseau public de transport, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection et/ou de soutirage qu'elle imposerait.
Si la proposition technique et financière est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire du réseau public de transport peut imposer des limitations d'injection et/ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport doit privilégier les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection et/ou de soutirage aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de la nouvelle interconnexion, le gestionnaire du réseau public de transport justifie, à la demande du porteur de projet, les limitations d'injection et/ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection et/ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de leur mise en œuvre.


11. Les refus de raccordement


La CRE rappelle que tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement, doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


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LISTE DES INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT DES NOUVELLES INTERCONNEXIONS AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Un bilan annuel de l'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport est adressé à la CRE. Il comprend des données et les éléments d'analyse nécessaires au suivi de l'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport.
Pour la période considérée, le bilan précise, a minima, pour les nouvelles interconnexions :
― le nombre de demandes de préétude reçues par frontière ;
― le nombre de demandes de raccordement reçues par frontière ;
― les délais moyens de transmission d'une proposition technique et financière et d'une convention de raccordement ainsi que leur écart type ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement qui n'ont pas été transmises aux demandeurs de raccordement de nouvelles interconnexions dans les délais fixés par la procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― les principales causes des retards dans la transmission aux demandeurs de raccordement des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement ayant fait l'objet d'une prorogation du délai de signature ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement signées ;
― le nombre de modifications de la demande de raccordement sollicitées et le nombre de reprises d'étude réalisées ;
― le nombre de nouvelles interconnexions mises en service.
Le bilan présente également une analyse par le gestionnaire du réseau public de transport des conditions d'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport. Celle-ci porte, notamment, sur :
― les éventuelles difficultés rencontrées par le gestionnaire du réseau public de transport dans l'application de la procédure ;
― les éléments de la procédure ayant pu susciter l'insatisfaction des demandeurs de raccordement pour des nouvelles interconnexions ;
― les évolutions de la procédure envisagée, le cas échéant, pour répondre aux insuffisances identifiées par le gestionnaire du réseau public de transport.