3.2. La préétude de raccordement
Tout porteur de projet doit pouvoir bénéficier, dans un délai suffisamment court, d'une estimation du coût et des délais de raccordement au réseau public de transport de son projet de nouvelle interconnexion.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le porteur de projet lorsqu'il demande une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.
La CRE demande que les résultats de la préétude présentent, a minima :
― un schéma de raccordement réalisable répondant à la demande du porteur de projet ;
― une évaluation indicative du coût des travaux d'extension qui devraient être réalisés pour ce raccordement complétée, lorsque c'est possible, par une évaluation de la contribution qui serait exigée du demandeur ;
― les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau public de transport, étudiés en tenant compte des demandes de raccordement en cours d'instruction ;
― une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit définir les conditions dans lesquelles le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du porteur de projet et aux caractéristiques de son projet de nouvelle interconnexion. En particulier, l'étude des limitations en injection et/ou en soutirage, qui pourraient être imposées dans l'attente de l'achèvement des travaux de raccordement, peut s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.
La demande de préétude de raccordement peut ne pas comporter d'indication géographique précise du point de raccordement souhaité, afin que le porteur de projet puisse se voir proposer plusieurs options. Dans ce cas, la procédure de traitement des demandes de raccordement définit la taille maximale de la zone géographique d'étude que l'investisseur doit indiquer au gestionnaire du réseau public de transport.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum à l'issue duquel le gestionnaire du réseau public de transport doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, la CRE juge qu'il ne peut excéder le délai maximum défini pour la remise d'une proposition technique et financière, c'est-à-dire trois mois.
La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, ne doit engager aucune des parties.
4. La demande de raccordement
Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation par le gestionnaire du réseau public de transport d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport classe les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, il tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes de raccordement, notamment des producteurs, des autres investisseurs de nouvelles interconnexions et des gestionnaires de réseaux publics de distribution et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Il est nécessaire que le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. La procédure de traitement des demandes de raccordement doit préciser les modalités correspondantes.
4.1. L'étude de raccordement
L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle permet de préciser les coûts et délais de renforcement du réseau public de transport nécessaires pour accueillir la nouvelle interconnexion. Elle doit être menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.
L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique introduit ci-dessus.
L'étude de raccordement tient compte, également, des projets de nouvelles interconnexions qui ne sont pas visées par l'article 17 du règlement 714/2009 et qui sont de maturité équivalente.
Afin d'identifier l'opération de raccordement de moindre coût, il convient que le gestionnaire du réseau public de transport étudie les différentes solutions réalisables pour satisfaire la demande dont il a été saisi. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
Le gestionnaire du réseau public de transport doit proposer des voies de concertation avec le demandeur au cours de l'étude de raccordement, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de moindre coût. La procédure de traitement des demandes de raccordement doit préciser les modalités de cette concertation en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires.
4.2. La proposition technique et financière
La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement, le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable ainsi que les limitations temporaires de la puissance injectée et/ou soutirée par la nouvelle interconnexion.
La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages d'extension ou renforcement des réseaux existants) en utilisant notamment les définitions du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
Lorsqu'elle diffère de la solution proposée, l'opération de raccordement de moindre coût doit également être présentée par le gestionnaire du réseau public de transport dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont, également, précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur.
A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité.
La procédure de traitement des demandes de raccordement définit le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois, sauf accord du demandeur. Le délai effectif de transmission de la proposition technique et financière doit être fonction de la complexité de l'étude de raccordement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire du réseau public de transport concernant le montant maximal de la contribution due par le demandeur et le délai maximal de mise à disposition du raccordement, à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité (4).
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau peut être exonéré de cet engagement.
La proposition technique et financière précise, s'il y a lieu, l'influence respective sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution pour lesquelles la proposition technique et financière n'a pas encore été signée.