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Article AUTONOME (Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité)

Article AUTONOME (Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité)



A N N E X E S
A N N E X E 1


PRINCIPES D'ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT DES NOUVELLES INTERCONNEXIONS AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Le présent document encadre l'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que devra avoir la procédure publiée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


1. Définitions


Pour la rédaction de la procédure de traitement des demandes de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport reprend en priorité les termes utilisés par le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Le cas échéant, la procédure précise la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension de la procédure par les demandeurs de raccordement. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par le gestionnaire du réseau public de transport dans les autres documents qu'il publie.


2. La solution de raccordement


Le quatrième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie prévoit que « le service public de l'électricité est géré [...] dans les meilleures conditions [...] de coûts, de prix et d'efficacité économique [...] ». Le gestionnaire du réseau public de transport doit donc proposer un schéma de raccordement de moindre coût, réalisable pour satisfaire la demande dont il est saisi, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement et de la documentation technique de référence.
Cela ne s'oppose pas à ce que le gestionnaire du réseau public de transport puisse retenir, à son initiative, une solution de raccordement différente de celle strictement nécessaire pour satisfaire les besoins d'injection et/ou de soutirage d'énergie électrique de la nouvelle interconnexion concernée, si cette solution contribue à l'optimisation du développement de son réseau.
Par ailleurs, le demandeur du raccordement doit avoir l'opportunité d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent, d'une part, aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité et, d'autre part, à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'il utilise pour déterminer s'il peut satisfaire la demande de raccordement.


3. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement


Avant de solliciter un nouveau raccordement au réseau public de transport d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout porteur de projet de nouvelle interconnexion doit avoir l'opportunité d'évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce porteur de projet ait accès aux données techniques et tarifaires nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire du réseau public de transport.


3.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
par le gestionnaire du réseau public de transport


La procédure de traitement des demandes de raccordement précise la nature des données qui sont mises à disposition des porteurs de projet par le gestionnaire du réseau public de transport pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur nouvelle interconnexion.
Sous réserve des obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, la CRE demande que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie, a minima, pour chaque zone de son réseau 400 kV :
― la capacité d'accueil, en injection (hors projets en cours d'instruction) ;
― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en cours d'instruction (3).
S'il y a lieu, le gestionnaire du réseau public de transport précise les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence est précisée dans la procédure de traitement des demandes de raccordement. La CRE considère que celle-ci ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités d'accueil et pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction.
Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau public de transport, des gestionnaires de réseaux de distribution et des porteurs de projets de nouvelles interconnexions.

(3) Ne sont concernées que les demandes de raccordement pour lesquelles la proposition technique et financière a été acceptée par le demandeur du raccordement.