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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel)


Dans le délai fixé à l'article 3, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider :
― soit de demander au comité territorial de l'audiovisuel de procéder à une seconde délibération, qui donne lieu à une décision du comité dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande du conseil. En cas de demande portant sur un complément d'instruction, la décision du comité territorial de l'audiovisuel intervient dans un délai maximum d'un mois. A défaut de décision dans ces délais, la première délibération est réputée confirmée et peut faire l'objet d'une évocation par l'assemblée plénière du conseil ;
― soit d'évoquer l'affaire, le cas échéant après la seconde délibération. La décision de l'assemblée plénière se substitue à celle du comité qui vaut avis préalable de ce dernier.
Le conseil informe le président du comité de sa demande de seconde délibération ou de sa décision d'évocation par courrier motivé.