Les comités territoriaux de l'audiovisuel, mentionnés à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, statuent, s'agissant des services de radio à vocation locale relevant de leur ressort territorial :
1° Sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29 et 29-1 de la même loi, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de celle-ci ;
2° Sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;
3° Sur la délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la même loi.
Les 1° et 2° du présent article sont applicables aux services de radio locaux dits « de catégorie A », accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ils s'appliquent aux services de radio locaux ou régionaux indépendants dits « de catégorie B », ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié, sous réserve qu'ils soient attributaires de fréquences dans le ressort territorial d'un seul comité.
S'agissant des radios de catégorie A, dans le cas où plusieurs comités territoriaux de l'audiovisuel sont concernés par les décisions mentionnées au présent article, le comité territorial de l'audiovisuel compétent pour statuer, dans les conditions fixées par la présente délibération, est celui dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale titulaire de l'autorisation. Le comité compétent peut demander aux autres comités territorialement concernés leur avis dans un délai qu'il détermine.