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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.