L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
« ― un parcours de natation ;
« ― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»