L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
― un parcours de natation ;
― une épreuve de course (coefficient 1).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).»