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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs)


Le chapitre IV du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 474-2 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 474-17 est complété par la phrase suivante :
« Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. » ;
3° A l'article R. 474-19, après les mots : « est accordé », sont insérés les mots : « après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, » ;
4° A l'article R. 474-22, après les mots : « qu'il prend en charge », sont insérés les mots : « ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale » ;
5° Après l'article R. 474-24, est inséré un article R. 474-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-24-1. - Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
« Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours. » ;
6° A l'article R. 474-25, les mots : « du I de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 361-2 » et les mots : « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » sont remplacés par les mots : « le délégué aux prestations familiales » ;
7° Après l'article R. 474-25, est inséré un article R. 474-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-25-1. - Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément. »