Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs)


I. ― L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. » ;
2° Le III devient le V et sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. ― En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
« Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
« IV. ― En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de référence majorée de trois mois. »
II. - L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : « l'année de perception des revenus » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « l'année de perception » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ».