I. ― L'article D. 471-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être inscrites à la formation complémentaire dès la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 et disposent, pour l'achever, d'un délai d'un an à compter de cette déclaration. »
II. ― L'article R. 472-14 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 5° deviennent les 5° à 8° ;
2° Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
« 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;
« 4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ; ».
III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement » sont supprimés ;
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
3° Il est créé un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5. »
IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré un article R. 472-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-16-1. - L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste. »