Par dérogation aux restrictions de mouvements prévues sur le territoire métropolitain, les animaux des espèces sensibles, leurs ovules, sperme et embryons peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires s'ils répondent aux dispositions européennes relatives aux conditions de mouvement des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou à tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement conclu avec un autre Etat membre.