Dans la zone de protection et de surveillance prévue à l'article 13, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
2° L'interdiction de sortie de la zone de protection et de la zone de surveillance de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;
3° La réalisation de visites périodiques, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ;
4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinsectisés.