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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)


Le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton, comprenant :
― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 10, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.