Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 5, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et si possible du confinement de ces animaux.