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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)


Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur départemental en charge de la protection des populations. Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, ou selon instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre a minima les mesures prévues aux points 1 à 4 ci-dessous, et le cas échéant les mesures prévues aux autres points du présent article :
1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;
2° L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3° Une enquête épidémiologique, conformément à l'article 8 du présent arrêté ;
4° La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et la pêche maritime ;
5° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ;
6° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;
7° Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;
8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.